Dans la vie des sociétés, la distinction entre convention de mandat social et convention de prestations de services (management fees) est fondamentale.
Mal rédigées ou mal qualifiées, ces conventions peuvent entraîner des conséquences fiscales, sociales et juridiques lourdes en cas de contrôle.
- La convention de mandat social : un lien organique
Le mandat social concerne les dirigeants (gérant, président, directeur général, etc.) investis de fonctions de représentation et de gestion.
Ce lien est de nature statutaire : il résulte de la désignation du dirigeant par les associés ou le conseil d’administration (ledit dirigeant pouvant être une personne morale).
La rémunération versée au titre du mandat social est une rémunération de dirigeant, soumise aux règles fiscales et sociales propres (cotisations sociales selon le régime TNS ou assimilé salarié).
Le dirigeant n’est pas lié à la société par un contrat de travail (sauf rares exceptions avec conditions strictes : fonctions techniques distinctes, subordination, etc.).
- La convention de prestations de services (management fees) : un lien contractuel
La convention de prestations de services, souvent appelée management fees, intervient lorsqu’une société mère ou une société holding facture à une filiale des services qu’ils soient administratifs, financiers, stratégiques, etc.
Plusieurs conditions :
- Ce lien est commercial : il repose sur un contrat de droit commun (Code civil).
- Les prestations doivent être réelles, nécessaires et proportionnées.
- La facturation doit être justifiée (détail des prestations, calcul du prix, périodicité, etc.).
- La facturation doit être cohérente avec l’intérêt social de la société bénéficiaire, notamment par comparaison avec le coût qu’aurai représenté le recours à un prestataire extérieur.
- Les risques en cas de requalification ou de contrôle :
Une rédaction imprécise ou une mauvaise utilisation de ces conventions peut exposer la société à des redressements :
- Risque fiscal :
- Si les « management fees » sont jugés non justifiés ou sans contrepartie réelle, l’administration fiscale peut les requalifier en distribution dissimulée de bénéfices (article 109 du CGI).
- Cela entraîne une réintégration dans le résultat imposable (soumis à l’IS) une requalification en revenus distribués et des pénalités.
- Risque social :
- Si un contrat de prestations est utilisé pour rémunérer un dirigeant sans passer par le mandat social, l’URSSAF peut requalifier les sommes en rémunération de mandat social, voire en salaires.
- Conséquences : rappel de cotisations sociales et éventuelles sanctions.
- Risque juridique :
- Une confusion entre mandat social et prestations de services peut constituer un abus de biens sociaux ou une gestion de fait.
En cas de contrôle, il convient donc de pouvoir démontrer l’effectivité de la prestation réalisée ainsi que son quantum.
Face à l’absence de justificatifs précis (rapports, feuilles de temps, factures détaillées, etc.), l’administration et les juges n’hésitent pas à sanctionner.
- L’importance d’une rédaction rigoureuse
Pour sécuriser les conventions, il convient de :
- Bien distinguer ce qui relève du mandat social (fonction de direction et de représentation) et ce qui relève de prestations externes (missions techniques, support administratif, services spécifiques).
- Formaliser par écrit une convention détaillant :
- la nature exacte des prestations,
- leur utilité pour la société,
- le mode de calcul de la rémunération,
- les modalités de suivi et de reporting.
- Prévoir une traçabilité (comptes rendus, justificatifs de mission, factures détaillées).
En résumé :
La convention de mandat social et la convention de prestations de services répondent à des logiques différentes (statutaire vs. contractuelle). Une confusion volontaire ou non peut entraîner une requalification par l’administration fiscale ou sociale. La jurisprudence illustre bien ces risques. La sécurité juridique passe par une rédaction claire, précise et documentée des conventions.
Le Cabinet STRIDE & ASSOCIÉS se tient à votre disposition pour ce faire.