Le contentieux de l’exécution est un domaine à la fois technique, stratégique et fortement encadré par la loi.
Il constitue une étape cruciale pour tout justiciable qui entend soit préserver une créance alléguée dans l’attente d’un titre exécutoire, soit assurer l’exécution effective d’une décision de justice déjà obtenue.
Qu’est-ce qu’une procédure civile d’exécution ?
Les procédures civiles d’exécution permettent à un créancier muni d’un titre exécutoire (Article L.111-3 du CPCE : jugement, acte notarié revêtu de la forme exécutoire, jugement étranger, PV de conciliation, etc.) de contraindre son débiteur à satisfaire à ses obligations, en particulier au paiement d’une somme d’argent.
Ces procédures, codifiées par le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), sont encadrées par des conditions de fond et de forme strictes.
Elles répondent à un principe fondamental : nul ne peut se faire justice à soi-même, mais celui qui détient un titre exécutoire doit pouvoir obtenir l’exécution forcée de la décision.
En parallèle, certaines procédures dites mesures conservatoires (« saisie conservatoire » ou « sûreté judiciaire ») peuvent être mises en œuvre avant même l’obtention d’un titre exécutoire, à condition de justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L.511-1 CPCE).
Les principales procédures mises en œuvre :
Le cabinet est régulièrement saisi pour la mise en œuvre de deux types d’actions principales :
- La saisie-attribution (articles L.211-1 et suivants du CPCE) : elle permet au créancier muni d’un titre exécutoire de faire saisir, entre les mains d’un tiers (souvent une banque), les sommes d’argent appartenant au débiteur. La procédure produit un effet immédiat : la saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie dans les mains du tiers.
- La saisie conservatoire (articles L.511-1 et suivants du CPCE) : elle vise à préserver les droits du créancier en empêchant le débiteur d’organiser son insolvabilité. Elle doit être autorisée par le juge (sauf si le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire ou une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire), et précède souvent une procédure judiciaire ou une mesure d’exécution définitive.
La mise en œuvre des saisies s’effectue par voie judiciaire, généralement par requête auprès du juge compétent, qui peut rendre une ordonnance autorisant la mesure. Une fois l’autorisation obtenue, la saisie est réalisée par signification d’un procès-verbal à un tiers détenteur des fonds ou biens, suivi de la dénonciation de ce procès-verbal au débiteur saisi.
L’intervention du commissaire de justice est ainsi centrale dans la procédure : il est chargé de notifier les actes, de procéder à la saisie matérielle ou juridique, et d’assurer la régularité formelle de l’opération. Sa rigueur et sa connaissance approfondie des règles procédurales conditionnent souvent la validité et l’efficacité de la saisie.
Enjeux pratiques : réactivité, stratégie et rigueur procédurale :
Ces procédures ont un impact juridique et économique immédiat pour le débiteur, pouvant conduire à un blocage de comptes bancaires, à des ventes forcées, voire à des inscriptions de sûretés sur les biens du débiteur. Elles peuvent aussi entraîner des effets d’image ou de réputation sensibles dans un contexte professionnel.
En raison de leur caractère intrusif, le législateur a prévu des voies de recours spécifiques et très encadrées dans le temps. Par exemple :
- En matière de saisie-attribution, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte pour former une contestation devant le Juge de l’exécution (JEX), conformément à l’article R.211-11 du CPCE. Cette contestation peut porter sur la régularité de la saisie ou sur la validité de la créance. Passé ce délai, la contestation devient irrecevable, ce qui entraîne la confirmation définitive de la saisie et le transfert des fonds au créancier.
- Concernant la saisie conservatoire, la contestation doit être adressée au juge qui a autorisé la mesure : le Juge de l’exécution en droit commun [ou le président du tribunal de commerce en cas de procédure spécifique]. Contrairement à la saisie-attribution, il n’existe pas de délai légal strict pour contester la saisie conservatoire, mais une réaction rapide est fortement recommandée pour éviter que la mesure ne produise des effets irréversibles. Le juge peut ordonner la mainlevée totale ou partielle, ou imposer des garanties en fonction des circonstances.
Une mobilisation estivale forte du cabinet :
Depuis le début des congés d’été, le cabinet a accompagné plusieurs clients dans des procédures de saisie (conservatoire ou attribution), preuve de la nécessité croissante pour les créanciers d’agir avec célérité, même en période traditionnellement moins active.
Dans un contexte où les délais judiciaires peuvent être longs, ces mesures permettent de protéger rapidement une créance et d’adresser un signal fort à un débiteur potentiellement récalcitrant. Cependant, elles nécessitent aussi une vigilance constante pour éviter les abus, d’où l’importance des voies de recours efficaces permettant au débiteur saisi abusivement de contester rapidement la mesure.
Grâce à une veille constante et à la disponibilité de notre équipe, le cabinet assure une gestion efficace de ces procédures, tant au stade de leur mise en œuvre que dans le cadre de leur contestation.
Vous êtes créancier et souhaitez sécuriser une créance ? Vous êtes débiteur et faites face à une saisie ?
Notre équipe est à votre disposition pour évaluer votre situation, définir la stratégie adaptée et vous accompagner devant le Juge de l’exécution avec rigueur et réactivité.