Les SCOP ou les SCIC : Entreprendre autrement

 

 

Les SCOP ou les SCIC : Entreprendre autrement

CABINET STRIDE AVOCAT, Victoria HOLKA, 04 mai 2021.

Le dictionnaire juridique définit la Société coopérative comme :

 « Un type de société, à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été créée dans le but d’éliminer le profit capitalistique, soit par la mise en commun de moyens de production, soit par l’achat ou la vente de biens en dehors des circuits commerciaux. »[1]

Autrement dit, ce sont des sociétés pour lesquelles la distribution des bénéfices n’est pas l’objectif. Elles constituent un modèle économique différent et sont soumises à une réglementation importante.

Toutefois, la conception telle que définie d’une société coopérative conserve un aspect relativement général.

Raison pour laquelle, la loi française s’est attelée à la réglementation de sociétés coopératives précises et notamment :

  • Les Sociétés coopératives participatives (SCOP)
  • Les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC)

LES SOCIETES COOPERATIVES PARTICIPATIVES (SCOP)

Pour commencer, les SCOP ont été réglementées, pour la première fois, par la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. Elles sont définies comme des sociétés, de forme SA, SARL ou SAS ayant un objet et un statut particulier.

Elles sont « formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein »[2]

À ce titre, une SCOP possède trois particularités principales :

  • Une entreprise qui appartient à ses salariés :

La réglementation applicable à ces formes sociétales impose que les salariés possèdent au minimum 51% du capital social de l’entreprise et 65% des droits de vote[3]. Ils ont donc obligatoirement la qualité d’associés majoritaires.

Chaque salarié devant disposer d’un voix peu important son statut, son ancienneté ou le montant du capital investi.

À titre de comparaison, le modèle associatif pouvant avoir un objectif social similaire, est beaucoup plus libre en matière en droit de vote ou de répartition du capital social et laisse donc peser le risque d’une atteinte à la volonté démocratique dont s’inspire ce schéma social.

 

  • Une gestion sans but lucratif et un partage équitable du profit :

Ce sont les salariés associés qui élisent les dirigeants en Assemblée générale. Chaque salarié disposant d’une seule voix, peu important son ancienneté, son statut ou son apport en capital, les associés doivent se soumettre à un principe d’égalité au sein de la collectivité.

D’autant que le partage des profits est fortement réglementé. Environ 45% des profits constituent la « réserve impartageable » permettant le développement de l’entreprise (consolidation des fonds propres, investissements). Une partie est dédiée à l’embauche de salariés, associée ou non. Et enfin, le reste du profit est versé en dividende aux associés.

  • Une fiscalité avantageuse :

En principe, les SCOP sont soumises aux impôts commerciaux (IS, TVA, Contribution économique territoriale).

Toutefois, de nombreux dispositifs d’exonérations sont mis en place afin d’encourager l’entrepreneuriat des salariés comme, notamment, la réduction de l’assiette pour l’impôt sur les sociétés.

En conséquence, la SCOP constitue un modèle unique en France. Elle est la seule Société obligeant un tel nombre de salariés au sein de son Assemble générale.

Elle va favoriser l’implication des salariés motivés par un système équitable aussi bien au niveau des décisions (Une personne = un vote) que sur la répartition du capital.

LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D’INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC)

En second lieu, la SCIC est une société de type SA, SAS, SARL à capital variable ayant pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale. »[4]

Autrement dit, elle peut concerner tous les secteurs d’activités dès lors qu’elle démontre d’un caractère d’utilité social.

Elles sont désormais codifiées au Code de commerce et ont un mode de fonctionnement qui se rapproche des SCOP. Ces sociétés sont fondées sur une gestion démocratique sans intérêt lucratif.

Toutefois, elles se différencient de la SCOP au titre de la qualité des associés qui y adhérent. En effet, trois types d’associés peuvent constituer une SCIC :

  • Les salariés sauf à démontrer l’absence de salariés au sein de l’entreprise ;
  • Les bénéficiaires de l’activité tels que les clients, les usagers, les fournisseurs ;
  • Les actionnaires regroupant les collectivités locales, les bénévoles, les financeurs, etc.

Toutefois, leur organisation se rapproche des Sociétés coopératives précédemment évoquées. Elles doivent également respecter les règles d’égalité des votes.

Un associé disposera d’une voix en Assemblée générale, et notamment pour l’élection des dirigeants sociaux. Ces derniers doivent être placés sur un strict pied d’égalité.

Bien plus, la gestion désintéressée d’une telle entreprise est la norme : 57,50% du résultat doit nécessairement être affecté à la constitution de réserves impartageables, la rémunération des parts sociales est plafonnée, aucune plus-value ne peut être réalisée sur la revente des parts sociales, etc.[5]

Cependant, au même titre que les SCOP, les SCIC présentent des avantages fiscaux considérables. À titre d’exemple, les sommes affectées aux réserves impartageables sont déduites de l’assiette du calcul de l’impôt sur les sociétés.

En conséquence, ces deux sociétés coopératives constituent des nouveaux modes d’entrepreneuriat incluant majoritairement les salariés pour la première, mais également les bénéficiaires de l’activité et les collectivités publiques pour la seconde.

Les derniers chiffres de l’année 2020 ont pu démontrer un net développement de ce mode d’entrepreneuriat, dénombrant plus de 4.000 emplois supplémentaires pour cette année et une particulière prédominante de ces modes coopératifs dans les services, la construction et l’industrie.[6]

 

[1] « Définition de Société coopérative », Serge BRAUDO, Dictionnaire du droit privé en ligne.

[2] Article 1 de la loi N° 78-763 du 19 juillet 1978, LEGIFRANCE.

[3] « Qu’est-ce qu’une SCOP ? », Site de Confédération générale des SCOP.

[4] Article 19 quinquies de la loi n° 47-11775 du 10 septembre 1947, LEGIFRANCE.

[5] « SCIC – Société coopérative d’intérêt collectif », Bpifrance Création, Juin 2020

[6] « Chiffres clés », Site de Confédération générale des SCOP.